Conditions générales de vente

Conditions générales de vente de Hermes Technologie GmbH & Co. KG pour les relations commerciales avec les entreprises

§ 1 Champ d'application personnel

Les présentes CGV s'appliquent exclusivement aux transactions commerciales avec des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes dotées de la capacité juridique qui, lors de la conclusion de l'acte juridique, agissent dans l'exercice de leur activité professionnelle commerciale ou indépendante.

§ 2 Droit applicable

(1) Le droit impératif et directement applicable de l'Union européenne et de la République fédérale d'Allemagne prévaut toujours.

(2) Par ailleurs, tous les litiges éventuels résultant de contrats conclus avec nous dans le domaine du droit dispositif sont soumis en priorité à d'éventuels accords individuels, à d'éventuelles conditions générales de vente particulières relatives à des commandes individuelles, puis aux présentes CGV et enfin au droit dispositif en vigueur en République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

§ 3 Champ d'application temporel et matériel

(1) Les présentes conditions générales de vente s'appliquent, après leur première intégration, à toutes les relations contractuelles présentes et futures, même si elles ne sont pas expressément intégrées à nouveau.

(2) Elles s'appliquent de la même manière à la vente de marchandises et à la fourniture de travaux et de services.

(3) Elles s'appliquent en outre à l'achat de marchandises et à l'utilisation par nous de prestations de travail et de services, dans la mesure où les dispositions suivantes ne se réfèrent pas expressément à la vente de nos marchandises ou à la fourniture de nos prestations de service ou de travail.

§ 4 CGV divergentes du cocontractant

Les CGV divergentes de la partie contractante ne s'appliquent qu'avec notre accord explicite dans le cadre d'un accord individuel.

§ 5 Prestations avant la conclusion du contrat

Notre fourniture d'échantillons et la transmission de devis doivent faire l'objet d'une rémunération appropriée. Il est interdit de transmettre nos échantillons ou nos devis à des tiers.

§ 6 Conclusion du contrat

(1) Les descriptions de nos marchandises ou de nos prestations de service et d'ouvrage dans toute publicité, même en relation avec des indications de prix, ne constituent pas une offre visant à la conclusion d'un contrat, mais une invitation à soumettre une offre par nos clients. En commandant une marchandise, un service ou une prestation de travail, le client soumet une offre juridiquement contraignante. Le client est lié à son offre pendant 5 jours ouvrables. Un contrat est conclu lorsque nous acceptons l'offre du client. En règle générale, cela se fait par une confirmation de commande sous forme de texte.

§ 7 Accord sur la qualité/garantie

(1) Les accords sur la qualité de nos marchandises doivent être conclus expressément au cas par cas. La publicité pour les produits, par exemple dans les catalogues et les prospectus ainsi que les illustrations sur notre site Internet sous forme écrite ou imagée, ne constitue pas un accord sur la qualité.

(2) Il en va de même pour les accords de garantie.

§ 8 Ecarts de quantité

Les écarts de quantité de nos livraisons jusqu'à 10 % sont dus à des raisons techniques et correspondent à la qualité contractuelle.

§ 9 Lettre de confirmation commerciale

Notre silence face à une lettre de confirmation commerciale du cocontractant ou du partenaire de négociation ne donne lieu ni à un contrat ni à une modification d'un contrat conclu. Toute modification d'un contrat conclu doit toujours faire l'objet d'un accord explicite de notre part.

§ 10 Prix

(1) En l'absence d'accord individuel sur un prix, nos listes de prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat s'appliquent, pour autant qu'elles aient été communiquées à la partie contractante avant ou au moment de la conclusion du contrat.

(2) Sauf convention contraire, les prix s'entendent en euros, départ usine, emballage, taxe légale sur le chiffre d'affaires, frais d'assurance et, pour les livraisons à l'exportation, droits de douane éventuels, autres taxes publiques induites par la livraison ainsi que frais d'utilisation des voies de communication (par exemple péage) en sus.

(3) L'octroi d'un escompte doit faire l'objet d'un accord explicite.

§ 11 Modifications de prix

Si, à la demande du client, notre livraison a lieu plus de quatre mois après la conclusion du contrat, nous sommes en droit d'augmenter les prix dans la même proportion que l'indice des prix à la production de l'Office fédéral de la statistique pour les produits industriels a augmenté pendant la même période.

§ 12 Paiement anticipé ou dépôt de garantie en cas de difficultés de paiement identifiables

En cas de difficultés de paiement reconnaissables, telles que celles attestées par un retard de paiement, nous sommes en droit de n'effectuer d'autres livraisons au partenaire contractuel que contre paiement anticipé ou constitution de garantie.

§ 13 Délais de livraison

(1) Les délais de livraison qui nous sont opposables doivent faire l'objet d'un accord explicite.

(2) Le délai convenu avec nous pour notre prestation ne reste contraignant que si le partenaire contractuel a également respecté auparavant le délai convenu avec lui pour ses obligations de coopération, dans la mesure où ses obligations de coopération sont une condition préalable à l'exécution en temps voulu de notre obligation de prestation.

(3) Si l'expédition a été convenue, nos délais et dates de livraison se réfèrent au moment de la remise à l'expéditeur, au transporteur ou à un autre tiers chargé du transport.

§ 14 Délai de réception en cas de vente sur appel et d'opération de consignation

Si, dans le cas d'une vente sur appel, aucun délai n'est fixé pour l'appel, nos marchandises doivent être appelées au plus tard six mois après la conclusion du contrat. Il en va de même pour les marchandises en stock de consignation, le délai commençant à courir au moment de l'entreposage.

§ 15 Livraisons partielles

Nous sommes autorisés à effectuer des livraisons partielles si la livraison partielle est utilisable par le client dans le cadre de l'objectif contractuel, si la livraison du reste de la marchandise commandée est assurée et si le client n'en subit pas un surcroît de travail ou des frais supplémentaires importants.

§ 16 Réserve de livraison à soi-même

(1) Si nous avons conclu à temps une opération de couverture congruente et que, suite à un défaut de livraison de notre fournisseur, dont nous ne sommes pas nous-mêmes responsables, notre prestation dans les délais devient impossible, notre obligation de prestation s'éteint.

(2) Dans ce cas, nous ne sommes pas tenus de verser des dommages et intérêts. Les acomptes versés pour des prestations non encore fournies doivent être remboursés immédiatement par nos soins.

§ 17 Transfert du risque

Le risque est transféré au client au moment de la remise de notre objet de livraison à l'expéditeur, au transporteur ou à tout autre tiers désigné pour l'exécution de l'expédition, dès que le chargement est terminé.

§ 18 Frais de stockage après transfert du risque

Les frais de stockage après le transfert des risques sont à la charge du cocontractant.

§ 19 Obligations d'examen et de réclamation

(1) Les obligations d'examen et de réclamation du § 377 du Code de commerce allemand (HGB) s'appliquent également, conformément aux présentes CGV, aux entrepreneurs qui ne sont pas des commerçants.

(2) Le partenaire contractuel doit examiner immédiatement la marchandise. Si un défaut est constaté, le partenaire contractuel doit nous le signaler immédiatement. Si le partenaire contractuel omet de le signaler, la marchandise est considérée comme acceptée, à moins que le défaut n'ait pas été décelable.

(3) Par dérogation à l'article 377 du Code de commerce allemand (HGB), la réclamation doit nous être adressée sous forme de texte, faute de quoi elle est sans effet. Par dérogation à l'article 377 du Code de commerce allemand (HGB), la réception de la réclamation par nos soins est également déterminante pour le respect du délai.

(4) Les éventuels conseils et recommandations que nous vous donnons ne vous dispensent en aucun cas de l'obligation de vous assurer vous-même de l'adéquation de nos produits à l'utilisation prévue. Dans tous les cas, l'applicateur est tenu de connaître et de respecter les règlements techniques ou les prescriptions applicables.

§ 20 Interdiction de compensation

La compensation avec des contre-prétentions à l'encontre de nos droits n'est autorisée que si celles-ci sont incontestées, constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée ou en état d'être décidées au moment de la déclaration de compensation.

§ 21 Réserve de propriété

(1) Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral de toutes les créances résultant de la relation commerciale en cours. Ceci s'applique également en cas d'existence d'un compte courant. Dans ce cas, la réserve porte sur le solde reconnu.

(2) Le client est autorisé à revendre la marchandise dans le cadre de la marche ordinaire des affaires. Il nous cède toutefois d'ores et déjà toutes les créances à hauteur du montant de la facture (TVA comprise) qu'il détient à l'encontre de tiers du fait de la revente. Nous acceptons par la présente la cession. Après la cession, l'entrepreneur est autorisé à recouvrer la créance pour notre compte jusqu'à la révocation ou la suspension de ses paiements ou jusqu'au dépôt d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

(3) En cas de retard de paiement de l'entrepreneur ainsi qu'en cas de cessation de paiement et/ou d'activité et en cas de dépôt d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, nous pouvons exiger que le partenaire contractuel nous communique les créances qui nous ont été cédées et leurs débiteurs et qu'il fournisse de son côté toutes les informations nécessaires au recouvrement, qu'il remette les documents correspondants et qu'il informe les débiteurs (tiers) de la cession. Le droit de notre part de découvrir la cession dans de tels cas et de recouvrer nous-mêmes les créances reste intact. Les créances que l'entrepreneur nous a cédées dans le contexte susmentionné ne peuvent pas être cédées à des tiers. Il en va de même pour les mises en gage ; les cessions à titre de garantie ne sont pas autorisées.

(4) Le partenaire contractuel est tenu de nous informer immédiatement de l'accès de tiers à notre propriété exclusive ou à notre copropriété, par exemple en cas de saisie. Il en va de même en cas d'endommagement ou de destruction de la marchandise. Le partenaire contractuel doit également nous informer sans délai de tout changement de propriétaire de la marchandise ainsi que de tout changement de son siège social.

(5) Si le partenaire contractuel enfreint de manière fautive les obligations susmentionnées au paragraphe 4, nous sommes en droit d'exiger la restitution de la marchandise ; ceci s'applique également si nous ne résilions pas simultanément le contrat. La reprise par nos soins ne constitue pas une résiliation du contrat à l'égard des entreprises, à moins que nous ne l'ayons expressément déclaré. En cas de cessation d'activité ou de paiement ainsi que - sous réserve des droits d'un administrateur judiciaire - en cas de procédure d'insolvabilité, les phrases 1 et 2 ci-dessus s'appliquent en conséquence.

(6) Après la reprise de la marchandise, nous sommes en droit de l'utiliser. Le produit de la valorisation est à imputer sur la dette du partenaire contractuel - déduction faite de frais de valorisation raisonnables.

(7) Nous nous engageons à libérer les garanties qui nous reviennent à la demande du partenaire contractuel dans la mesure où la valeur réalisable de nos garanties dépasse de plus de 10 % les créances à garantir ; le choix des garanties à libérer nous incombe.

§ 22 Réclamations pour vices et responsabilité

(1) Nous sommes respectivement responsables sans restriction, conformément aux dispositions légales, des dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, en cas de prise en charge d'une garantie pour la qualité de l'ouvrage et en cas de dommages selon la loi sur la responsabilité du fait des produits.

(2) Nous sommes en outre responsables sans restriction, conformément aux dispositions légales, dans tous les cas de préméditation et de négligence grave ainsi qu'en cas de dissimulation dolosive d'un défaut.

(3) En l'absence d'un cas visé aux paragraphes 1 ou 2, notre responsabilité en cas de violation d'obligations contractuelles essentielles et de négligence légère est limitée aux dommages prévisibles et typiques du contrat. Les obligations contractuelles essentielles sont des obligations dont le non-respect compromettrait la réalisation de l'objectif du contrat ainsi que des obligations dont l'exécution rend possible la bonne exécution du contrat et dont le partenaire contractuel peut régulièrement attendre le respect.

(4) En l'absence d'un cas visé aux paragraphes 1 ou 2, la responsabilité en cas de violation d'obligations contractuelles non essentielles est exclue en cas de violation d'obligations par négligence légère.

(5) En l'absence d'un cas visé aux paragraphes 1 ou 2 et si la marchandise que nous avons livrée n'est pas destinée à un bâtiment et a causé la défectuosité de celui-ci, le délai de prescription pour les réclamations pour vices matériels est d'un an.

§ 23 Droits de propriété industrielle

(1) Chaque partie contractante informera immédiatement l'autre partie contractante par écrit si des droits de propriété intellectuelle de tiers sont invoqués à son encontre en raison de l'exécution du contrat.

(2) Si nous fabriquons des marchandises sur instruction du partenaire contractuel et que des droits de protection de tiers sont de ce fait invoqués à notre encontre, le partenaire contractuel nous libère de toutes les prétentions financières qui en découlent.

(3) Les droits découlant d'une invention technique créée dans notre entreprise à l'occasion de l'exécution d'une commande du cocontractant nous restent toujours acquis. Cela vaut en particulier pour le droit de déposer un brevet.

§ 24 Langue du contrat

(1) La langue du contrat est l'allemand.

(2) Cela s'applique également lorsque la communication a eu lieu dans une autre langue.

§ 25 Juridiction compétente et lieu d'exécution

Si le client est un commerçant, le tribunal compétent pour tous les litiges résultant de contrats conclus avec nous est celui du siège social de notre entreprise.

BWL-Rechtsanwälte, Hagen, avril 2020

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